Le juge peut accepter ou refuser le plaidoyer de culpabilité présenté devant lui par le défendeur avant que le jugement soit rendu. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l’appelant. Le défendeur peut, en tout temps avant l’instruction, consigner un plaidoyer de culpabilité ou payer la totalité du montant de l’amende et des frais réclamé plus le montant de frais supplémentaires prévu par règlement dans un tel cas. Sauf disposition contraire, tout préavis ainsi que, le cas échéant, la demande écrite et la déclaration faite sous serment doivent être signifiés à la partie adverse au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande et être produits au greffe du tribunal compétent du lieu de présentation dans ce délai à moins que les règlements du tribunal ne prévoient un délai différent. Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée. Le défendeur qui s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires peut, avant le début ou au cours de leur exécution, payer en partie les sommes dues au percepteur avec qui il conclut l’engagement. Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire : qu’une infraction à une loi a été ou sera commise; que les renseignements ou les documents fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction; que les renseignements ou les documents sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition. Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures de recouvrement prévues dans le présent chapitre. Lorsque le défendeur est introuvable et qu’il n’a pas payé les sommes dues, le percepteur peut demander à un juge de décerner un mandat d’amener le défendeur devant le percepteur afin que celui-ci puisse recouvrer ces sommes conformément au présent chapitre. 2757 ABIDJAN 01 . Le mandat ou le télémandat d’entrée indique le nom de la personne devant être arrêtée, la maison d’habitation où l’arrestation peut être effectuée et, nommément ou en termes généraux, qui peut y pénétrer pour effectuer l’arrestation. Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande. L’agent de la paix qui reçoit le montant exigé pour le cautionnement doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement du cautionnement. Le juge émet une sommation, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Un juge peut, à la requête du percepteur, ordonner à un défendeur de produire tous les documents permettant d’établir sa condition financière et permettre que soit interrogée devant le greffier toute personne en état de donner des renseignements sur cette condition. La période reprend son cours lorsque le défendeur est de nouveau emprisonné pour terminer de purger la peine qui lui a été imposée. Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission. La signification d’un acte d’assignation peut en outre être faite par l’envoi de l’acte par courrier ordinaire ou, lorsque le témoin peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé électronique. Lorsqu’il ordonne la tenue d’une instruction, le juge, sur demande, met en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, le défendeur qui a été emprisonné en vertu du jugement rendu en première instance, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix jusqu’au jugement sur la nouvelle instruction; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter la tenue de la nouvelle instruction en première instance. Le montant de ces frais est fixé par règlement et le juge accorde un délai minimum de 30 jours pour les payer. Replier Partie législative (Articles préliminaire à 937) Article préliminaire Replier Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-46) Avant de pénétrer dans cet endroit, il donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cet avis va permettre au défendeur d’échapper à la justice. Lorsque le défendeur interjette appel d’un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l’incapacité du défendeur de subir l’instruction en raison de son état mental et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même. Un juge de la Cour d’appel peut renvoyer à la cour toute demande qui lui est adressée en vertu du présent chapitre. Lorsqu’un défendeur est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, une demande préliminaire peut, en outre, être présentée par le poursuivant à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187. Les peines d’emprisonnement qui ont été imposées en vertu d’une disposition d’une loi modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) demeurent valides et sont exécutées. La dénonciation peut, au choix du poursuivant, être reçue, instruite et jugée dans le district judiciaire où le défendeur: a commis l’infraction d’après la dénonciation; Elle peut aussi l’être, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire. Les articles 82 et 529 à 535 du Code de procédure civile (. 1985, c. C-46). Previous post: LA SUCCESSION SELON LA LOI 5 juillet 2019. Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi, à moins que cette disposition n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré le présent article. Les dispositions du présent code visant les personnes morales s’appliquent également aux sociétés, compte tenu des adaptations nécessaires. Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant. La demande de rectification n’opère pas sursis de l’exécution du jugement ou de la décision à moins que le juge ne l’ordonne sur demande. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a transmis, à l’endroit indiqué sur le constat et dans le délai prescrit, un plaidoyer et, le cas échéant, le montant total d’amende et de frais réclamé ou un plaidoyer de culpabilité comportant une indication de son intention de contester la peine plus forte qui lui est réclamée, lorsque l’un de ces faits est contesté. À la demande de l’opposant ou de celui qui a droit à la confidentialité du renseignement, un juge de la cour où a été déposée la chose saisie ou, en l’absence d’un tel juge, un juge de la Cour du Québec statue sur le caractère confidentiel du renseignement. Lorsque le juge qui a rendu le jugement n’a pas la compétence d’attribution pour rendre les ordonnances visées au présent article, celles-ci peuvent être rendues par tout autre juge ayant compétence pour le faire. Un préavis de cette demande doit en outre être signifié au greffier du tribunal compétent dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée. Il peut assigner lui-même des témoins, examiner la chose saisie et permettre aux procureurs d’examiner celle-ci. La poursuite est instruite publiquement, à moins que le juge qui l’instruit n’ordonne le huis clos dans l’intérêt général ou pour un motif d’ordre public. Sénégalais LOI DE BASE N° 65-61 DU 21 JUILLET 1965 PORTANT CODE DE PROCÉDURE PÉNALE TITRE PRELIMINAIRE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE Article premier L’action publique pour l’appli-cation des … Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse. Toutefois, lorsqu’une saisie a été effectuée sans mandat, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi. Les frais d’exécution sont fixés par règlement et sont à la charge de la partie contre qui le jugement ou la décision a été rendu. Afin de décider de la capacité du défendeur de subir l’instruction, le juge peut requérir que le défendeur subisse un examen psychiatrique et ordonner au défendeur de se soumettre à un tel examen. Les demandes visées à ces articles peuvent aussi être présentées à un juge du district judiciaire où a été remise la déclaration relative à la perquisition sans mandat ou télémandat. Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rectification peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée. L’intervention, l’arrêt ou la continuation a lieu dès que le représentant du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales en avise le greffier. Le juge peut alors rendre toute ordonnance que la justice exige. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit, dans les 15 jours de la remise de la chose saisie au greffier, être signifié au saisissant et au poursuivant ainsi qu’à l’autre personne qui a droit de présenter une telle demande. Lorsqu’il s’agit d’un jugement visé à l’article 165, aucune correction défavorable au défendeur ne peut y être faite. La prescription n’est pas interrompue lorsque la poursuite a été intentée par un poursuivant qui n’a pas l’autorité pour poursuivre ou lorsque la personne qui a délivré le constat d’infraction au nom du poursuivant n’était pas autorisée à le faire. Navigation de l’article. Lorsque ni le défendeur ni le poursuivant ne se présentent pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqués, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit instruire la poursuite en l’absence des parties si la preuve est au dossier et rendre jugement par défaut, soit ajourner l’instruction. Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le percepteur confie la détermination de la nature des travaux compensatoires et la supervision de leur exécution au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence au lieu où le défendeur a sa résidence. Lorsqu’une infraction a duré plus d’un jour, le juge n’est pas tenu d’imposer la peine pour chacun des jours ou des fractions de jour qu’a duré l’infraction s’il est convaincu que le poursuivant a indûment tardé à intenter la poursuite. Le juge qui impose une peine qui ne dépasse pas 90 jours d’emprisonnement peut ordonner qu’elle soit purgée de façon discontinue au moment et aux conditions qu’il indique dans son jugement et sur le mandat d’emprisonnement. Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce aussi cette compétence pour trancher toute question que lui renvoie le juge qui instruit la poursuite. Une période de détention est interrompue pendant toute la durée où le défendeur est mis en liberté conformément à la loi ou se trouve en liberté illégale. Le défendeur en détention peut, au cours de l’emprisonnement, payer le résidu des sommes dues au directeur de l’établissement où il est détenu. Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. Code de procédure pénale. L’appelant peut se désister de son appel par la production d’un avis de désistement au greffe de la Cour supérieure où l’appel est interjeté. À la demande de la partie qui désire interroger un témoin, un commissaire peut être nommé pour recueillir la déposition d’un témoin qui est dans l’impossibilité de se présenter pour témoigner en raison de son état de santé ou qui se trouve hors du Québec malgré les efforts déployés pour assurer sa présence. Le constat d’infraction qui a été délivré mais qui n’a pas été signifié au défendeur, peut tenir lieu de rapport d’infraction. Toutefois, lorsque la demande est présentée par le défendeur, le préavis peut être transmis conformément au troisième alinéa de l’article 169. Toutefois, cette personne peut bénéficier du délai indiqué sur le constat pour inscrire un plaidoyer. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. Toutefois, celui-ci ne s’applique pas à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le défendeur par le secret professionnel. Les articles 252, 255 et 256 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section. Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. le directeur des poursuites criminelles et pénales; le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue par cette loi; la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite. Cependant, si après avoir rendu sa décision quant à la culpabilité du défendeur ou au rejet de la poursuite, le juge est empêché, pour un tel motif, d’imposer une peine ou de rendre une ordonnance, un autre juge de même compétence peut lui être substitué pour le faire. Code de procédure pénale > Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets (Articles 85 à 91-1) > Article 85 Cependant, lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, celle-ci détermine la nature de l’infraction. Le juge qui décerne un mandat ou un télémandat général autorisant à perquisitionner secrètement doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances. Les témoignages sont pris de la manière déterminée par arrêté du ministre de la Justice. La preuve de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité d’un défendeur, du retrait ou du rejet d’un chef d’accusation, de l’arrêt judiciaire ou de l’annulation de la poursuite ou de la suspension de la poursuite peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le juge qui a rendu le jugement ou la décision ou par le greffier qui l’a consigné au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du jugement, de la décision ou du procès-verbal, certifiée conforme par le greffier du tribunal. Les travaux compensatoires doivent se terminer dans les 12 mois de l’engagement, sauf si les sommes dues sont supérieures à 10 000 $, auquel cas ils doivent se terminer dans les deux ans. En matière de fouille, de perquisition et de saisie, les dispositions des paragraphes 1 et 3 à 10 de l’article 488.01 et celles de l’article 488.02 du Code criminel (L.R.C. Tout mandat d’emprisonnement comporte l’indication de la durée de l’emprisonnement. Lorsque le défendeur ne se présente pas pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqué, mais que le poursuivant est présent, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit ajourner l’instruction, soit permettre, à la demande du poursuivant, que la poursuite soit instruite et que jugement soit rendu par défaut. Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans et qu’un double du constat d’infraction n’a pas été signifié à ses parents ou que, le cas échéant, l’avis de son arrestation ne leur a pas été donné, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que ce constat leur soit signifié ou que cet avis leur soit donné et ajourner l’instruction à cette fin. Lorsque le défendeur complète le programme d’adaptabilité aux conditions qui y sont fixées, le poursuivant retire les chefs d’accusation portés contre lui, conformément à l’article 12, pour les infractions ou les catégories d’infractions visées par ce programme. Lorsque la sanction prévue est une amende fixe, celle-ci est considérée comme la peine minimale. Sur demande du défendeur qui a payé le cautionnement exigé en vertu de l’article 76, un juge du district judiciaire où la poursuite a été intentée peut réviser l’exigibilité du cautionnement et, le cas échéant, en confirmer le montant ou le modifier pour le rendre conforme au montant exigible. L’opposant ou celui qui a droit à la confidentialité du renseignement peuvent, avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec examiner la chose saisie. Une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues; sa description peut être complétée par un renvoi à cette disposition. Nul ne renonce à son droit d’appel du seul fait qu’il paie l’amende imposée ou se conforme de quelque manière au jugement dont il interjette appel. Lorsque le défendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de son intention de contester la peine réclamée, il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction. La décision sur le caractère confidentiel d’un renseignement n’est exécutoire qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, sauf si les parties renoncent à ce délai. Le jugement par lequel une amende est imposée ou le paiement de frais est ordonné n’est pas exécutoire avant l’expiration d’un délai minimum de 30 jours, sauf si celui qui doit y satisfaire renonce à ce délai, et il ne peut contenir aucune ordonnance pour le recouvrement de l’amende ou des frais. Le juge peut permettre une réplique à celui qui a plaidé en premier lieu. Nul ne renonce à son droit d’appel du seul fait qu’il paie l’amende imposée ou se conforme de quelque manière au jugement rendu en première instance. Le percepteur remet, aux conditions déterminées par règlement, une partie des frais recouvrés conformément au présent chapitre au poursuivant visé au paragraphe 3° de l’article 9 qui a déboursé des sommes d’argent pour mener une poursuite. MOYENS DE DÉFENSE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE PREUVE, DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PERQUISITIONS, PERQUISITION À L’ÉGARD DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS, EXAMEN DES CHOSES SAISIES ET DES DOCUMENTS RELATIFS À LA PERQUISITION, ORDONNANCE INTERDISANT OU RESTREIGNANT L’ACCÈS À CERTAINS RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS OU INTERDISANT LEUR COMMUNICATION, GARDE, RÉTENTION ET DISPOSITION DES CHOSES SAISIES, ORDONNANCES DE COMMUNICATION VISANT LES TIERS, PROGRAMME D’ADAPTABILITÉ DES RÈGLES RELATIVES À LA POURSUITE, DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES INSTANCES, DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’INSTRUCTION DES POURSUITES QUE LE DÉFENDEUR EST RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER, DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JUGEMENTS RELATIFS AUX POURSUITES QUE LE DÉFENDEUR EST RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER, POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS, DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISONNEMENT POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES SOMMES DUES, DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX INFRACTIONS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE STATIONNEMENT, DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE ENTRE LE MONTANT DES SOMMES DUES ET LA DURÉE DES TRAVAUX COMPENSATOIRES. Dernière mise à jour des données de ce code : 14 décembre 2020 Télécharger le code à la date du : 19 Dec 2020. Les démarches entreprises par le défendeur, avant sa participation à un tel programme, doivent également être prises en considération par le poursuivant. Dans les 60 jours de la production du mémoire de l’appelant, l’intimé produit au greffe un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l’appelant. Celui qui est autorisé par un mandat ou un télémandat d’entrée à procéder à l’arrestation d’une personne dans une maison d’habitation ne peut y pénétrer au moyen de ce mandat que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne devant y être arrêtée s’y trouve. Les procédures judiciaires prévues par le présent code reprennent alors sans que les renseignements recueillis à l’occasion de la participation du défendeur au programme ne puissent être admis en preuve contre lui dans le cadre de ces procédures ou de toute autre instance. Les pouvoirs attribués au percepteur peuvent être restreints aux fins définies dans l’acte de désignation. Le ministre de la Justice peut, par règlement, après avoir pris en considération les effets d’un projet pilote sur les droits des personnes et obtenu l’accord du juge en chef du Québec ou du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence, et après avoir pris l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des huissiers de justice du Québec, modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder trois ans, afin de procéder, dans les districts judiciaires qu’il indique, à un tel projet. La preuve de l’arrêt d’une poursuite ordonnée par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le greffier qui a consigné l’ordre d’arrêt au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du procès-verbal certifiée conforme par le greffier du tribunal. Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa, le juge peut tenir compte du comportement du défendeur lors de sa participation au programme. Lorsque le défendeur arrêté a moins de 18 ans, il doit être confié au directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de l’arrestation. Ils interrogent ces auteurs et recueillent leurs explications. Sur demande du défendeur, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner la tenue d’une instruction séparée de chefs d’accusation contenus dans un constat d’infraction. Un mandat d’emprisonnement qui n’a pas été exécuté dans les cinq ans de sa délivrance est nul. Toutefois, à l’égard d’une disposition spécifique, la loi peut fixer un délai différent ou fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction ou à la date où se produit un événement déterminé par cette loi. Sous réserve de l’article 61, un juge peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment dans la gestion de l’instance. Dans ce cas, la signification est réputée complétée si le défendeur transmet, à l’égard de ce constat, un plaidoyer, la totalité ou partie du montant d’amende et de frais réclamé ou une demande préliminaire. Le juge peut d’office modifier un constat d’infraction pour y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou toute autre erreur matérielle. S’il déclare confidentiels tous les renseignements que la chose peut révéler, le juge ordonne qu’elle soit remise à l’opposant; s’il déclare le contraire, il en ordonne la remise au poursuivant ou au saisissant, selon qu’une poursuite a été ou non intentée. L’autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Cette demande peut être présentée même après l’expiration du délai de 30 jours. La signification entachée d’irrégularité demeure valide si un juge est convaincu, à quelque étape de la procédure, que le destinataire a néanmoins pris connaissance de l’acte de procédure. La partie qui présente une demande préliminaire après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction ou après le début de celle-ci peut être condamnée, même si sa demande est accueillie, à payer les frais fixés par règlement lorsque le juge est convaincu que cette demande aurait pu être présentée plus tôt et que le retard a occasionné le déplacement inutile de témoins. Le juge qui acquitte le défendeur d’une infraction peut cependant le déclarer coupable d’une infraction de moindre gravité établie par la preuve et qui est incluse dans l’infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté. Lorsque la chose saisie a été mise en preuve mais qu’il n’y a pas eu jugement, seul le juge qui doit rendre jugement quant à la poursuite a compétence pour en ordonner la remise. La demande de réduction est faite par écrit au juge qui a rendu ce jugement ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de réduction de frais, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu. Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d’appel. Cette prolongation peut être accordée à tout moment avant l’expiration du délai. Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire. le gouvernement est réputé être l’employeur de cette personne; la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Le juge peut exiger, comme condition de mise en liberté, un cautionnement dont il détermine le montant conformément aux articles 76 ou 77. Replier Partie législative (Articles préliminaire à 937) Article préliminaire Replier Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-46) Lorsqu’une signification est faite par poste recommandée, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification. Code de procédure pénale. Celle-ci doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement et verser le montant payé au percepteur. L’ordonnance de mise en liberté avec ou sans condition ou de maintien en détention peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue. Celui qui a fait la demande du télémandat, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication ne permettant pas la communication sous forme écrite, doit compléter un double du télémandat. Le mandat ou le télémandat d’entrée ne peut être décerné que si le juge est convaincu que celui qui en fait la demande a des motifs raisonnables de croire que la personne devant être arrêtée se trouve dans cette maison d’habitation ou s’y trouvera au moment de l’arrestation. Dans le cadre de son pouvoir de correction, le juge peut notamment modifier le montant d’amende réclamé sur le constat pour le réduire à l’amende minimale établie par la loi. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. le défendeur a complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation; le défendeur a partiellement complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation, et le maintien de la poursuite serait injuste, eu égard aux circonstances. L’ordonnance de mise en liberté avec ou sans condition ou de maintien en détention peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure du district où l’ordonnance a été rendue. Lorsque le comportement du défendeur au cours de l’instruction ou lorsque le témoignage ou, si les parties y consentent, le rapport d’un médecin dûment qualifié donne au juge des motifs raisonnables de croire que le défendeur est incapable de subir l’instruction en raison de son état mental, le juge doit ajourner l’instruction de la poursuite jusqu’à ce qu’il rende une décision quant à la capacité du défendeur de subir l’instruction. Cette personne peut saisir et emporter une telle copie ou un tel imprimé. Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le mandat doit alors être remis sans délai au directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de la détention. L’appelant peut se désister de son appel par la production d’un avis de désistement. Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d’appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu’au juge qui a rendu ce jugement. Un préavis de cette demande est signifié au saisi et aux autres personnes qui peuvent présenter la demande. Accueil; Cabinet du Ministre. Un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition conformément au chapitre III du présent code a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge aux paragraphes 12° et 13° du présent article. L’instruction de la poursuite intentée contre le défendeur maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation ou l’ordonnance rendue en Cour supérieure; sinon, le défendeur doit être mis en liberté sans condition à moins que l’instruction ne soit retardée en raison de son fait ou qu’il ne soit en détention pour un autre motif.